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Vulnérabilité : Tous
Type de tournoi : Tournoi en Cross-IMP
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V x x |
10 9 x x |
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A V x x |
R x x |
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V 10 9 x |
R D x x |
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A V |
R x |
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Entraînement national, 1998 (sic). La séquence:
3T est alerté des deux côtés du paravent, mais deux explications contradictoires et opposées sont données, l'une étant totalement erronée, l'autre partiellement exacte d'après les explications subséquentes des joueurs (après rafraîchissement de leur mémoire).
L'acte illicite est patent (deux explications contradictoires et opposées impliquent que l'une d'elles est contraire aux Lois 20 et 21), mais où est le dommage? Pour le nier, il suffit de constater que le contrat de 3SA, fût-il mauvais, gagne toujours: il n'y a pas de flanc! L'appel est rejeté. Au surplus l'appelante elle-même l'admettait puisqu'elle s'est trouvée incapable de prendre des conclusions: le CLA n'a pas su ce qu'elle voulait (3SA-3? 2SA-2? 2SA+1? 2SA=? 3K=? 0 IMPs? bien qu'interpellée, elle a même positivement refusé d'y procéder! un appel sans conclusions est-il recevable?).
De si bons joueurs pareillement imperméables aux principes de base interpellent: d'où viennent-ils, ces principes (acte illicite / lien de causalité adéquate / dommage) développés aux donnes 76, 78 et 80?
«ut qui servum servamve alienum alienamve quadrupedem vel pecudem injuria occiderit, quanti id in eo anno plurimi fuit, tantum aes dare domino damnas esto»D'autres texte étendront la règle à d'autres situations (dommages à d'autres choses, dommages coporels, purement pécuniaires, etc., dommage causé par plusieurs ou à plusieurs, solidarité, droits de l'héritier, etc.), mais l'on voit déjà ceci:
(Tout cela, en -296, est très novateur. Le droit romain est un «case law» et les textes suivants se référeront tous à la lex Aquilia: «la lex Aquilia s'applique également à ceci, à cela, à celui qui, comme ceci,...» etc. Cette pérennité s'explique par la haute technicité de ce texte. Les premières tentatives de «codification» du droit n'interviendront qu'au IIIe siècle après J.C., la première réalisation achevée étant, pour l'Occident, le Breviarum Alarici, le Bréviaire, dû à l'initiative du roi wisigoth Alaric II, promulgué en 506, et, pour l'Orient, le fameux Digeste, promulgué en 533, que l'on doit à l'empereur Justinien, recueil non seulement des textes normatifs, c'est-à-dire contraignants, en vigueur, mais encore compilation de la jurisprudence classique, c'est-à-dire des textes des juristes classiques; eu égard à son caractère très complet, le Digeste peut être considéré comme une œuvre majeure. C'est grâce à cette compilation qu'autant de textes nous sont parvenus.) La jurisprudence classique, alors laïque, développera l'ensemble au cours du IIe siècle av. J.C. (comme elle développera complétement et parfaitement la dernière source des obligations, l'enrichissement illégitime) et l'art. 41 du code des obligation d'Eugen Huber (1912, Livre Ve du code civil suisse) sera le fruit de ce développement prétorien de la loi aquilienne: «Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.»Tout y est: le caractère illicite de l'acte, le dommage, le lien de causalité entre le premier et le deuxième, la faute («...soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence...») et le lien obligationnel («...est tenu de...»). L'étendue et les modes de réparation sont traités dans d'autres articles. Observez cependant le Code Napoléon de Pothier, soit l'art. 1382 du code civil français encore en vigueur (et l'art. 1130 du code civil d'Alexis-Marie Piaget de la République et Canton de Neuchâtel, 1852, copie conforme), qui dispose: «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.»Ce texte est inappliquable. Il lui manque quelque chose d'absolument fondamental, l'«injuria»! Notre professeur de droit romain nous donnait son exemple: lorsqu'il a postulé à la faculté, il ne fut pas le seul, mais c'est lui qui fut choisi. Cela a engendré chez les candidats éconduits un dommage considérable, du moins chez ceux qui n'ont pas trouvé un si bon job. C'est bien à cause de sa postulation qu'un autre n'a pas été choisi. Et sa postulation fut fautive. Il s'est même agi de la faute la plus grave qui soit, le dol, puisqu'il avait fait exprès de postuler! Mais, évidemment, son acte n'était pas injuria, mais licite! C'est la jurisprudence qui devra compléter le texte l'art. 1382 CCF. Le premier texte complet, à cet égard, sera l'art. 1401 du code civil hollandais de 1838: «Elke onregtmatige daad, waardoor aan een ander schade wordt toegebragt, stelt dengenen door wiens schuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden.»1 Remarquons que l'injustice, ou l'injuria, est correctement attribuée au fait ou à l'acte, comme la faute, alors que nous aurions plutôt tendance à attribuer l'injustice au dommage (ou au résultat, à l'instar de notre collègue du CLA!). 1838! Les Romains avaient pourtant tout compris depuis fort longtemps! mh
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