RPI - Arbitrage | |
AR - 9.1 Commissions d'Appel |
Le droit d'appel est inscrit dans le Code International (Loi 92 et Loi 93). La procédure à suivre pour exercer ce droit est définie dans le Règlement National des Compétitions de la F.F.B. (Article 53 B).
Ce droit est absolu, il ne souffre aucune exception quel que soit le stade de la compétition (éliminatoire ou finale) ou le niveau de l'épreuve, dès lors qu'il s'agit d'une compétition fédérale.
La présente circulaire a pour objet de fixer pour les épreuves fédérales les modalités de fonctionnement des différentes juridictions d'appel et les règles de procédure à suivre pour exercer le droit de saisine.
Pour toute épreuve fédérale, toute décision
arbitrale prise en première instance est susceptible d'appel y
compris les décisions concernant l'application d'une Loi ou d'un
article du Règlement National des Compétitions et celles concernant
l'application de pénalités dans le cadre de l'exercice des pouvoirs
discrétionnaires de l'arbitre.
Dans ces derniers cas, les pouvoirs de la Commission d'Appel sont
restreints par la Loi 93 B 3
du C.I. et peuvent être limités à des recommandations.
Les Commissions d'appel sont liées par les Lois du Code et les dispositions réglementaires édictées par l'organisme responsable, quel que soit le niveau de juridiction de la Commission.
Les trois niveaux de juridiction :
A l'exception des épreuves et des cas particuliers mentionnés au titre IV, tout litige est généralement passible de trois niveaux de juridiction.
- 1er niveau : l'arbitre qui rend une décision en 1ère instance.
- 2ème niveau : le niveau régional (comité ou ligue) qui prend une décision en 1er appel, soit :
- par le truchement d'une Commission d'Appel siégeant in situ et ayant reçu délégation du Comité (ou de la Ligue)
- par le truchement de la Commission Régionale des Litiges d'Arbitrage (CRLA) nommée par le Comité.
- 3ème niveau : le niveau national qui statue en dernier ressort. Sa décision rendue par la Commission Nationale des Litiges d'Arbitrage (CNLA), est définitive.
NB :
Dans certains cas, les deux procédures prévues au niveau régional (commission in situ + CRLA) pourront successivement être mises en oeuvre. Il en sera ainsi lorsque, du fait de la situation géographique de l'organisation d'une épreuve (district), les instances du Comité décideront que les décisions des commissions in situ seront susceptibles d'appel auprès de la CRLA.
- L'arbitre, désigné par l'organisme responsable,
rend ses décisions conformément aux dispositions énoncées par la Loi 81
et suivantes du Code International. II est lié par les Lois du Code
et par les articles du Règlement National des Compétitions de la
FFB, annexes incluses, mais ses décisions relèvent de sa
seule compétence.
- L'arbitre doit signifier ses
décisions aux parties intéressées, Si possible avant
la fin du dernier tour de la séance, en tous cas avant
l'affichage des résultats.
- En cas d'application d'une Loi ou d'un article du
Règlement, il doit, si demande lui en est faite, en
mentionner la référence aux parties et leur en donner connaissance.
- Dans la mesure du possible, il lui est demandé,
en cas d'utilisation de ses pouvoirs discrétionnaires, d'en expliquer
les motifs.
- Il doit informer les parties de leur droit à
l'appel quand le Code le prévoit (Loi 84 E
& Loi 85).
- Il reçoit les appels des joueurs, dans les
délais prévus par la Loi 92 B
(30 minutes après mise à disposition des résultats sauf dérogation
préalablement annoncée).
- Il remplit complètement la feuille d'appel, y
consigne tous les faits et sa décision brièvement motivée.
- Il donne connaissance aux deux parties de son rapport et saisit le Président de la Commission d'Appel.
- Dans le cas où la CRLA est la première instance
d'appel (pas de commission in situ), cette procédure est
obligatoire et le rapport de l'arbitre doit être accompagné
:
- de la demande motivée de l'appelant,
- du rapport contradictoire de la partie adverse.
L'arbitre doit saisir la CRLA dans les 48 h. suivant la compétition (Article 53 B
du Règlement National des Compétitions de la FFB).
- Si la première instance d'appel siège in situ, et en cas d'urgence (appel au dernier tour par exemple) l'arbitre peut être dispensé de remplir la feuille d'appel. Dans ce cas, il exposera de vive voix les faits à la Commission et sa décision, brièvement motivée, en présence des deux parties.
Bien que les comités aient la possibilité de réserver le premier appel à la CRLA, il est recommandé, chaque fois que cela est possible, d'utiliser la procédure de la commission in situ parce qu'elle est la seule obligatoirement contradictoire.
Le droit n'appartient qu'aux quatre joueurs de la table
(ou à leur capitaine) où a été rendue une décision arbitrale.
L'appelant exerce son droit obligatoirement auprès
de l'arbitre, qui transmet l'appel au Président de la Commission.
La Commission d'Appel se réunit à l'initiative de son
Président dès que possible, compte tenu des
conditions d'organisation.
Exception faite pour les appels d'une décision arbitrale rendue au
dernier tour ou à la dernière séance, et sauf impossibilité
majeure, la Commission d'Appel siégera au plus tard avant le début
du dernier tour dans les épreuves par quatre et avant la dernière
séance dans les épreuves par paires.
Le Comité désigne un Président de Commission ou en
délègue le pouvoir à l'arbitre.
Le Comité désigne les membres de la Commission ou en délègue le
pouvoir au Président désigné ou à l'arbitre. En désignant Ces
membres, on veillera à ce qu'il présente toutes les garanties
d'impartialité et en matière d'éthique. En particulier, tout joueur
ayant fait l'objet d'une décision de suspension ferme ou assortie de
sursis, prononcée par la Chambre Nationale d'Ethique et de
Discipline, ou par une chambre régionale, ne devrait pas siéger dans
une commission d'appel, quel que soit le niveau de juridiction.
Le nombre de membres désignés doit être au moins de cinq,
la Commission ne pourra valablement délibérer que si trois
membres au moins siègent.
Pour les épreuves mixtes et dames, un membre au moins doit être une
femme.
Il est recommandé de prévoir des membres suppléants et qu'un des
membres, au moins, ait une bonne connaissance du Code, du Règlement
et de l'arbitrage (Arbitre Fédéral ou National).
Si l'un des membres le la Commission participe à la compétition, il
ne peut en aucun cas siéger s'il est partie prenante au litige. Il
est également souhaitable qu'il s'abstienne de siéger s'il est
concerné de façon indirecte par la décision de la Commission.
Pour toutes les épreuves fédérales, les modalités de fonctionnement exposées ci-dessous doivent être respectées.
- La procédure est obligatoirement contradictoire, ou réputée telle, si l'une des deux parties, régulièrement convoquée, fait défaut.
- La Commission doit siéger à huis clos, à savoir que la présence d'autres joueurs ou de spectateurs, est interdite. Toutefois, si un arbitre stagiaire est présent, il est souhaitable de l'autoriser à assister à la réunion de la Commission, sans voix délibérative.
- La Commission se réunira en respectant, dans toute la mesure du possible, la disposition suivante :
- L'arbitre devra être entendu en premier pour l'exposé des faits. Il précisera la décision qu'il a rendue en première instance et, succinctement, les attendus de cette décision.
- En aucun cas l'arbitre ne doit être interrompu par l'une ou l'autre des parties pendant son exposé.
- En aucun cas, l'arbitre ne plaide à charge ou à décharge pour l'une ou l'autre des parties.
- Les membres de la Commission peuvent, sur les faits, poser des questions complémentaires à l'arbitre.
- Il sera alors demandé successivement aux deux parties Si elles ont des contestations, observations ou tout autre élément complémentaire à porter à la connaissance de la Commission, concernant l'exposé des faits.
- La parole sera ensuite donnée à l'appelant qui exposera les motifs de son appel et le contenu de demande, les membres de la Commission posant toutes les questions leur apparaissant opportunes.
- La parole sera alors donnée à la partie adverse.
En aucun cas les parties ne doivent s'adresser l'une à
l'autre.
Quand la Commission s'estimera suffisamment informée et n'aura plus
de question à poser, l'arbitre et les deux parties se retireront.
La Commission, seule, délibérera.
Le Président informera l'arbitre de la décision rendue, à charge
pour lui d'en informer les deux camps.
La feuille d'appel, datée, comportant la décision de la Commission,
sera signée par le Président et transmise au comité organisateur.
Le droit de saisine n'appartient qu'aux quatre joueurs (ou à leur capitaine) de la table où a lieu le litige.
- Si la CRLA statue en premier appel, l'appelant
doit faire valoir ses droits, obligatoirement auprès de
l'arbitre, dans les délais prévus au Code, Loi 79 C
(30 minutes après la mise à disposition des résultats, sauf
stipulation contraire de l'organisme responsable préalablement
annoncée).
- Cas particuliers :
Elle se réunit sur convocation de son Président.
En fixant la date de réunion, le Président tiendra compte de
l'éventuelle urgence en ménageant, si la décision risque d'affecter
la suite d'une compétition, la possibilité d'un délai suffisant
pour l'exercice d'un droit d'appel en CNLA (Commission Nationale des
Litiges d'Arbitrage).
Les comités fixent la composition de leur CRLA.
Celle-ci doit comporter au moins cinq membres, dont un Président ; un
quorum de trois membres est exigé pour que la délibération soit
valable.
Il est recommandé :
- de prévoir une liste de membres suppléants,
- que l'un des membres, au moins, ait une bonne connaissance du Code, du Règlement et de l'arbitrage (Arbitre Fédéral ou National),
- de prévoir au moins une joueuse parmi les membres
La procédure sur dossier sera le plus
souvent utilisée.
La CRLA ne pourra valablement délibérer qu'après :
- avoir vérifié que l'appel a été produit dans les délais prescrits, e:. avoir reçu et pris connaissance de l'appel motivé et argumenté de l'appelant,
- avoir pris connaissance d'un rapport
circonstancié de l'arbitre exposant aussi complètement que possible
:
- les faits,
- les attendus de sa décision,
- sa décision,
- avoir signifié l'appel à la partie adverse et lui avoir communiqué l'exposé de l'appelant,
- avoir donné la possibilité à la partie défenderesse de présenter un exposé contradictoire et ses propres arguments.
Le non respect d'une ou de ces deux dernières clauses
entraîne le droit d'annulation de toute décision qui aurait pu être
prise.
C'est pourquoi, il est souhaitable que l'appel soit signifié à
l'arbitre dès la fin de l'épreuve, celui-ci étant alors chargé et
responsable de faire établir, sur le champ, les exposés
contradictoires des deux parties auxquels il joindra son propre
rapport.
La CRLA peut diligenter tout acte d'instruction préalable, ou
convoquer les parties, pour les entendre.
Elle doit dresser procès-verbal de ses délibérations. Ledit
procès-verbal, daté et signé, devra indiquer la décision et la
mention du droit des parties d'interjeter appel en dernier ressort
près de la Commission Nationale des Litiges d'Arbitrage ainsi que les
sanctions pouvant être appliquées en cas d'appel abusif. Copie de ce
procès-verbal doit être communiquée à l'arbitre et à chacune des
parties.
La composition, la compétence, les modalités de saisine et de fonctionnement de la CNLA sont précisées dans l'Article 53 B du Règlement National des Compétitions de la FFB et la note AR - 7.1 et AR - 7.2 de Novembre 1992, insérée dans le Recueil d'Informations Permanentes (RIP).
Lors des finales de ligue, la procédure des Commissions d'Appel in situ est de droit. Les décisions ne sont susceptibles d'appel que devant la CNLA.
Le Directeur de Ligue désignera le Président et les membres de la Commission d'Appel. A défaut, l'arbitre est habilité à le faire.
Les règles de composition et de fonctionnement, exposées au paragraphe 3, 2.1.3 et 4, sont applicables. La feuille d'appel, remplie par l'arbitre et revêtue de la décision signée par le Président de la Commission, sera jointe aux résultats pour être transmise au Directeur de Ligue.
Pour ces épreuves, l'organisme responsable doit
désigner une Commission d'Appel, siégeant in situ et statuant en
dernier ressort, pour les séances avant
élimination.
Il n'y a pas d'appel possible en C.N.L.A., il n'y a donc que deux
niveaux de juridiction (arbitre + Commission d'Appel).
Si l'organisme responsable n'a pas désigné de Commission, il
appartient à l'arbitre de le faire. Les règles de fonctionnement de
cette Commission sont les mêmes que celles exposées au paragraphe
3.2.1.
Pour la ou les dernières séances, disputées après élimination, la
Commission statue en premier appel. Ses décisions sont susceptibles
d'appel auprès de la C.N.L.A. (Ou, éventuellement, de la C.R.L.A.
dans les cas prévus par le Comité).
Les décisions arbitrales prises lors des Finales
Nationales, des épreuves de sélection et de toute autre épreuve qui
serait désignée comme telle par le Vice-Président chargé des
compétitions et de l'arbitrage, à défaut par le Directeur des
Compétitions de la F.F.B., sont susceptibles d'appel, uniquement
près la Commission d'Appel siégeant in situ érigée pour la
circonstance en Commission Nationale des
Litiges d'Arbitrage (CNLA).
Cette commission est désignée par le Directeur des Compétitions de
la F.F.B., à défaut par l'arbitre. Elle doit être composée de sept
membres au moins, le quorum nécessaire étant de cinq membres.
Les autres modalités de fonctionnement exposées aux ~ 3.2.13 et 4
sont applicables.
L'organisme responsable, peut, à condition de l'avoir préalablement annoncé, exiger, pour tout appel, le dépôt d'une caution non remboursée en cas d'appel estimé abusif par la Commission.
L'organisme responsable (FFB, Ligue, Comité) fixe le montant de cette caution, qui ne peut être supérieure à 200 francs par appel dans les épreuves par paires, à 400 francs par équipe pour les épreuves par quatre.
Outre le non remboursement de la caution, les Commissions d'Appel peuvent infliger aux appelants une pénalité en cas d'appel jugé abusif. Cette pénalité ne peut excéder 2% dans les épreuves par paires et 2 PV dans les épreuves par quatre.
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AR - 10.ab Directives pour les arbitres |
Certains points de procédure pour assurer le bon déroulement des compétitions dans le respect du Code International et du Règlement National des Compétitions sont ici précisés.
Il est du rôle de l'arbitre de faire appliquer ces procédures, tout en les aménageant éventuellement selon les directives qui lui sont données par l'autorité responsable : Président de Comité, Directeur des Compétitions. L'arbitre dispose à cet effet des pouvoirs disciplinaires en vertu des Loi 80, Loi 90 et Loi 91 du Code ou des prescriptions du Règlement National (en particulier Annexe VIII).
L'annexe VIII doit être appliquée. Les pénalités prévues à l'annexe VIII doivent être utilisées si nécessaire, bien entendu elles ne sont applicables qu'en cas de "refus d'obtempérer".
Lors des Finales Nationales et lors des Epreuves de Sélection, l'interdiction de fumer est totale. Pour les stades de Comité ou de Ligue, la réglementation est celle du Comité où se déroule l'épreuve.
Les joueurs ne devraient pas être autorisés à se lever avant le signal donné par l'arbitre de changer de position (pour aller, par exemple, fumer dans les couloirs ou éventuellement au bar). Après un avertissement, des pénalités en pourcentage seront attribuées, l'exclusion pour tout ou partie de la séance est envisageable s'il y a récidive.
Par ailleurs, Si l'arbitre estime que des éléments d'une donne ont pu être connus par un joueur debout près d'une table en attente de prendre place, cette donne sera annulée pour la paire et celle-ci ne marquera que 40 % du top (60 % + à ses adversaires). La récidive pourra entrainer des pénalités plus élevées ou éventuellement l'exclusion temporaire ou définitive.
Il en sera de même pour le mort qui, sauf raison impérieuse, doit rester présent à la table pendant le déroulement du jeu.
Outre l'interdiction totale de fumer et d'utiliser un téléphone mobile, et sous peine d'être exclu de la salle après un premier avertissement, les spectateurs doivent :
Toutes ces consignes sont bien évidemment à appliquer avec discernement et diplomatie. Mais il ne faut pas se laisser aller à un laxisme qui créera très vite une situation difficile à maîtriser. L'arbitre doit pouvoir canaliser le comportement des joueurs et des spectateurs sans forcément en arriver aux pénalités ou autres sanctions. Un petit mot sur ce sujet au début de l'épreuve pourra souvent lui permettre d'asseoir son autorité.
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AR - 10.c Tabac |
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AR - 10.d Téléphones mobiles |
Durant les épreuves fédérales, l'usage des téléphones mobiles est strictement interdit dans les salles de jeu, aussi bien pour les joueurs que pour les spectateurs.
Dans le cas ou un joueur refuserait d'obtempérer aux demandes de l'arbitre, celui-ci appliquera les mêmes pénalités que celles prévues dans l'annexe VIII pour les joueurs refusant d'appliquer les règles sur le tabac.
Pour un spectateur, après un avertissement, il sera exclu de la salle.
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AR - 10.e Incompatibilité entre la fonction d'arbitre et la participation à l'épreuve |
A tous les stades, il est interdit d'être à la fois joueur et arbitre lors d'une épreuve fédérale.
Dans ces épreuves, on ne peut être à la fois joueur et arbitre.
Dans les tournois de régularité, l'arbitre, avec l'accord du président du club, peut être autorisé à participer aux épreuves de son club, principalement s'il s'agit de compléter une paire ou une table.
S'il est bénévole, il est admis qu'il puisse percevoir les points d'expert correspondant à son classement.
S'il est rétribué, il doit éviter de participer au tournoi sauf dans des cas exceptionnels pour en faciliter l'organisation, mais il ne doit pas figurer au classement, ni percevoir de points d'expert.