Schéma de l'organisation judiciaire neuchâteloise, vue d'ensemble et juridiction fédérale

Jusqu'à l'achévement (en 2016) du bâtiment destiné à accueillir toutes les autorités judiciaires de première instance, ministère public inclus, à La Chaux-de-Fonds (le bâtiment, le plan), le canton est, pour ce qui concerne la première instance, divisé en deux arrondissements judiciaires, l'un à Neuchâtel incluant le Val-de-Travers, l'autre à La Chaux-de-Fonds incluant le Val-de-Ruz.

Juridiction fédérale (vue non exhaustive) :

Juridiction unique : au Tribunal fédéral, à Lausanne, pour des contestations civiles ou administratives canton-Confédération et canton-canton.
Juridiction de première instance : au Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone (de rares infractions spéciales), au Tribunal administratif fédéral, à Saint-Gall (qui est également autorité de recours à l'encontre des décisions des offices fédéraux, rarement à l'encontre d'arrêts cantonaux), et au Tribunal fédéral des brevets, à Saint-Gall.
Autorité de recours : au Tribunal fédéral (Lausanne ou Lucerne) ; autorité de recours contre les jugements du tribunal pénal fédéral, du tribunal administratif fédéral et du tribunal fédéral des brevets ; et contre les décisions de dernière instance cantonale :
  • en matière de droit civil, ≥30'000.— (ou ≥15'000.— si droit du travail ou droit du bail), pour violation du droit fédéral, du droit international, de droits constitutionnels cantonaux, de dispositions cantonales en matière de droit de vote et pour violation du droit intercantonal = recours en matière civile
  • en matière pénale, pour les mêmes motifs = recours en matière pénale
  • en matière de droit public, pour les mêmes motifs = recours en matière de droit public (≥30'000.—, ≥15'000.— si travail ou bail)
  • contre toute décision, de qui qu’elle émane (autorité judiciaire ou administrative), de dernière (parfois même de première !) instance cantonale, ou fédérale, pour violation de droits constitutionnels ou conventionnels = recours constitutionnel subsidiaire (que le recourant peut cumuler avec un recours ordinaire ci-dessus si un tel est ouvert, par exemple pour invoquer une violation du droit constitutionnel d'échapper à l'arbitraire en matière de faits ou de pouvoir d'appréciation).
mh /
février 2013
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civil
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administratif
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