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200603
Arbitrage (UI, art. 16 CIB) contesté !?...
mh
mh@hegerm.ch
05/03/2006

Samedi à NE (étui 16, Ouest donneur, EW vulnérables) :

       V7xx
       R9x
       6x
       7xxx
D109          8xxx
A6            D8x
R8xx          AV109x
A109x         x
       AR
       V104xx
       D9
       RDV8

Est a chuté 3P quand il m'appelle et m'expose :

1K - pa - 1P - 2C
pa - pa - 3K - pa*
pa - 3C - pa - pa
3P

* une heure de chaise.

Sud ne proteste pas. Le fait qu'il a longuement
hésité avant de passer est donc établi.

Le cas s'analyse sous l'angle de la notion
d'« information illicite » (« UI » pour
unauthorized information) de l'art. 16 litt. A
du Code international de bridge (CIB) qui dispose :

After a player makes available to his partner extraneous
information that may suggest a call or play, as by means of
a remark, a question, a reply to a question, or by
unmistakeable hesitation, unwonted speed, special emphasis,
tone, gesture, movement, mannerism, or the like, the partner
may not choose from among logical alternative actions one
that could demonstrably have been suggested over another by
the extraneous information.

Traduit par :

« Si par :

» - une remarque, une question, une réponse à une question,

» - une hésitation flagrante, une rapidité inhabituelle, une
insistance particulière, une intonation, un mouvement, un
maniérisme,

» - ou l'équivalent,

» un joueur rend perceptible à son partenaire une
information illicite pouvant suggérer une déclaration ou un
jeu, celui-ci n'est pas autorisé, parmi les différentes
possibilités logiques d'actions, d'en choisir une plutôt
qu'une autre qui aurait pu manifestement avoir été suggérée
par cette information illicite. »

Sud, en hésitant longuement, a transmis une UI. Nord l'a
reçue. Le contenu de cette UI est clair : « J'ai
un beau 2C » ou : « Je n'ai pas honte de mon
2C, voudrais au contraire en remettre une couche,
mais... ».

Nord a bien compris et fait le nécessaire !

Sans l'hésitation, sans l'UI, son enchère (3C) n'est pas
absurde. Vert en TPP, elle est même habile, bien que hardie
(les 300, voire 150, guettent !). Il a donc choisi
une "possibilité logique d'action" parmi les différentes
possibles (une seule autre : Passe ! s'il n'y en avait
aucune autre, 3C serait bien sûr admise, alors au titre, 
comme l'on dit souvent, de déclaration "évidente").

Mais cette "possibilité logique d'action", 3C, a
manifestement été suggérée par l'UI définie ci-dessus. Or
c'est précisément ce choix que l'art. 16 CIB
proscrit !

L'on peut observer que 3C est dangereuse, mais qu'elle ne
l'est plus du tout après l'hésitation ! Qu'elle a pour
le moins été facilitée par l'UI...

J'ai donc — après avoir gentiment (comme il paraît que
cela se doit, au bridge, de la part de l'arbitre...)
expliqué comment et pourquoi je décidais ainsi —
prié Sud de marquer non 3P -1, mais 3K +1 et -130
pour un gros zéro pour lui (finalement 36 %).

Non sans préciser que l'on pourrait réunir, à la fin de la
séance, un comité d'appel pluriel encore à composer...

130, malgré que la fiche n'en contînt alors aucun, parce
que Est a le droit (virtuellement) de bien jouer et trouver
les Carreaux 2-2 et AR secs (art. 12 CIB :
« Quand l'Arbitre substitue une marque ajustée de remplacement
à un résultat obtenu effectivement après une irrégularité :
- le camp non fautif marque le résultat le plus favorable qu'il
aurait pu vraisemblablement obtenir si l'irrégularité n'avait
pas eu lieu,
- le camp fautif marque le résultat défavorable le plus
probable. »).

Au surplus l'arbitre n'a pas le droit de fonder sa décision
sur la fiche ambulante.




mh

06/03/2006

Encore ceci.

Nord a prétendu n'avoir pas remarqué du tout l'hésitation.
Je n'ai pas à douter de sa bonne foi et le crois volontiers.
Cependant, voulant fonder une défense sur ce fait, voulant
en faire une objection, il lui incombe de le prouver. Ce
fait relevant de sa perception interne, il le pourra
difficilement... Il a en l'espèce échoué dans cette preuve.
L'arbitre doit dès lors, sous l'angle de la "vérité
formelle" qui préside ici, considérer ce fait comme
inexistant.

Au surplus je ne serais pas surpris que l'on analyse cette
objection par analogie avec une carte exposée :

Art. 49 CIB :
«... une ou plusieurs cartes d'un joueur de la défense
deviennent des cartes pénalisées :
- si elles sont placées de telle manière que le partenaire
aurait pu avoir la possibilité d'en voir la face
[...].

Où l'on voit qu'il importe peu que le partenaire ait vu ou
non la carte en question !

Ce que la tournure « rend perceptible à son partenaire »
(« a player makes available to his partner ») semble
bien confirmer...