Manquent ci-dessus : Les « recours » 393 CPP, par devant l’ARMP, contre les ordonnances, décisions et actes de procédure des « tribunaux » de première instance (irrecevables contre ceux de la « Direction de la procédure ») ; les renvois (Tribunal à Ministère public pour complément de preuves ; annulation par Cour pénale et renvoi à Tribunal) ; ainsi que les procédure spéciales (« simplifiée » ; « écrite » en appel ; etc.).
Toutes les décisions des organes reliés par un trait à une autorité supérieure sont susceptibles de recours (généralement d'« appel » au sens matériel), sauf (décisions
« définitives », insusceptibles de recours, « non sujettes à recours ») les décisions suivantes : • 309 CPP (ouverture d'instruction) ; • 324 (acte d'accusation) ; • 359, 362 (ad procédure « simplifiée ») ; • 315 (reprise d'instruction après suspension) ; • 232 (mise en détention pour motifs de sûreté par juridiction d'appel) ; • 233 (rejet de demande de libération à la précédente) ; • 300 (ouverture procédure préliminaire) ; • 331 (rejet de preuves par DP ; sans préjudice de réitération aux débats) ; • 342 (scission des débats) ; • 334 (TP-->TC). Voir aussi les art. 40, 59, 64, 125, 150, 186, 331, 440... CPP. |
mh / février 2013 |
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