Schéma de l'organisation judiciaire pénale neuchâteloise

Manquent ci-dessus : Les « recours » 393 CPP, par devant l’ARMP, contre les ordonnances, décisions et actes de procédure des « tribunaux » de première instance (irrecevables contre ceux de la « Direction de la procédure ») ; les renvois (Tribunal à Ministère public pour complément de preuves ; annulation par Cour pénale et renvoi à Tribunal) ; ainsi que les procédure spéciales (« simplifiée » ; « écrite » en appel ; etc.).

Toutes les décisions des organes reliés par un trait à une autorité supérieure sont susceptibles de recours (généralement d'« appel » au sens matériel), sauf (décisions « définitives », insusceptibles de recours, « non sujettes à recours ») les décisions suivantes :
•    309 CPP (ouverture d'instruction) ;
•    324 (acte d'accusation) ;
•    359, 362 (ad procédure « simplifiée ») ;
•    315 (reprise d'instruction après suspension) ;
•    232 (mise en détention pour motifs de sûreté par juridiction d'appel)  ;
•    233 (rejet de demande de libération à la précédente)  ;
•    300 (ouverture procédure préliminaire)  ;
•    331 (rejet de preuves par DP ; sans préjudice de réitération aux débats) ;
•    342 (scission des débats)  ;
•    334 (TP-->TC).
Voir aussi les art. 40, 59, 64, 125, 150, 186, 331, 440... CPP.
mh /
février 2013
vue générale
(et juridiction fédérale)
schéma
civil
schéma
administratif
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