Les Offices ou Services , ainsi que les Communes par leur Conseil communal,
rendent, d'office ou sur requête, des « décisions ».
Ces décisions peuvent faire l'objet d'un « recours
administratif » auprès du Département
(désigné autorité de recours par la loi appliquée), qui rend alors, par son
Conseiller dEtat, une « décision sur recours ».
Parfois la loi appliquée — de plus en plus en matière
d'assurances sociales — dispose que la décision ne peut être
attaquée que par
la voie de l'« opposition ». L'autorité
qui a rendu la décision, sommairement motivée, doit maintenant rendre
une « décision
sur opposition » dûment motivée.
Ces
décisions sur recours et ces décisions sur opposition peuvent
faire l'objet d'un « recours de droit administratif » auprès
de la Cour de droit public (section du Tribunal cantonal),
qui rend un arrêt ; en certaines matières
(rares, surtout rapports de service), cette voie est fermée au profit
d'un recours administratif auprès du Conseil
d'Etat, qui rend un arrêté. Ces arrêts
ou arrêtés
peuvent toujours faire l'objet d'un « recours constitutionnel
subsidiaire » auprès
du Tribunal fédéral pour violation d'un droit constitutionnel,
parfois d'un recours administratif auprès du Conseil fédéral
(rarement), mais le plus souvent d'un « recours
en matière de droit public » auprès
du Tribunal fédéral, parfois d'abord (rarement) auprès
du Tribunal administratif fédéral...
mh / février 2013 |
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