Schéma de l'organisation administrative neuchâteloise

Les Offices ou Services , ainsi que les Communes par leur Conseil communal, rendent, d'office ou sur requête, des « décisions ».

Ces décisions peuvent faire l'objet d'un « recours administratif » auprès du Département (désigné autorité de recours par la loi appliquée), qui rend alors, par son Conseiller dEtat, une « décision sur recours ».

Parfois la loi appliquée — de plus en plus en matière d'assurances sociales — dispose que la décision ne peut être attaquée que par la voie de l'« opposition ». L'autorité qui a rendu la décision, sommairement motivée, doit maintenant rendre une « décision sur opposition » dûment motivée.

Ces décisions sur recours et ces décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un « recours de droit administratif » auprès de la Cour de droit public (section du Tribunal cantonal), qui rend un arrêt ; en certaines matières (rares, surtout rapports de service), cette voie est fermée au profit d'un recours administratif auprès du Conseil d'Etat, qui rend un arrêté. Ces arrêts ou arrêtés peuvent toujours faire l'objet d'un « recours constitutionnel subsidiaire » auprès du Tribunal fédéral pour violation d'un droit constitutionnel, parfois d'un recours administratif auprès du Conseil fédéral (rarement), mais le plus souvent d'un « recours en matière de droit public » auprès du Tribunal fédéral, parfois d'abord (rarement) auprès du Tribunal administratif fédéral...

mh /
février 2013
vue générale
(et juridiction fédérale)
schéma
pénal
schéma
civil
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